CE, avis, 2è et 7è ch. réunies, 29 juin 2023, no 472495, Lebon, H. Tissandier, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Lu conjointement avec les articles 7 et 12 de la même directive, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 a pour objet de permettre à un réfugié d’être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s’appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers.
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 juill. 2020, n°s C-133/19, C-136/19 et C-137/19, État belge, et CJUE, 1er août 2022, n° C‑279/20, Bundesrepublik Deutschland), que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié.
Il en va toutefois autrement lorsqu’il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales.
Tel est le cas lorsque