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Gazette du Palais

N° 30 - 26 sept. 2023

Pratiques commerciales trompeuses et technique du « client mystère » : le procédé n'est pas contraire au principe de loyauté des preuves

26 sept. 2023

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Laurent Saenko
Maître de conférences à Aix-Marseille Université, LDPSC (UR 4690)

Thématique(s)

Auteur(s)

Laurent Saenko
Maître de conférences à Aix-Marseille Université, LDPSC (UR 4690)

La technique du « client mystère » étant prévue par le Code de la consommation, l’administration peut y recourir sans violer le principe de loyauté des preuves dès lors qu’elle ne provoque pas l’infraction ni ne contourne ou détourne la procédure en portant atteinte à l’une des garanties fondamentales du procès pénal.

Cass. crim., 27 juin 2023, no 22-83338, Mme H, F–B (cassation partielle sans renvoi CA Paris, 17 mars 2021), M. Bonnal, prés. ; SCP Spinosi, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Griel, av.

1.La preuve par le mystère. La question de la loyauté de la preuve n’en finit pas de soulever des questions très pointues en droit pénal de la consommation. C’est ce qu’illustre le présent arrêt du 27 juin 2023 en se prononçant sur la méthode dite du « client mystère ». Celle-ci est-elle contraire au principe de loyauté des preuves et, au-delà, à l’équité du procès telle qu’elle est garantie par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (conv. EDH) ? Les faits suscitant une telle question concernaient une société qui organisait des jeux-concours destinés aux consommateurs, qui prenaient la forme de loteries avec