À l’image de la rente accident du travail, la pension d’invalidité versée par les organismes sociaux ne doit plus être considérée comme couvrant le déficit fonctionnel permanent de la victime, de sorte qu’elle ne peut s’imputer sur ce poste de préjudice.
Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, no 21-24283, M. [T] [S] et a. c/ Sté Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) et a., F-B (cassation partielle CA Douai, 9 sept. 2021), Mme Leroy-Gissinger, cons. doyen f. f. prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado – Gilbert, av. : JCP S 2023, 1223, n° 35, note X. Aumeran ; BJT sept. 2023, n° BJT202q9, obs. D. Asquinazi-Bailleux
En application du principe de la réparation intégrale, certaines des prestations versées par les tiers payeurs à la victime doivent s’imputer sur les dommages-intérêts perçus par cette dernière. Considérées comme indemnitaires, elles ont en effet contribué à compenser les maux de la victime, qui ne doit pas tirer un enrichissement du fait générateur de responsabilité ; elles donnent en outre généralement lieu à un recours subrogatoire du tiers payeur contre le responsable, qui ne doit pas être condamné à payer deux fois.
Les modalités de l’imputation sont alors précisées par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tel que modifié