Le fait, pour toute personne, d’apposer son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit, ou d’avoir autorisé cette apposition, suffit à caractériser la qualité de producteur, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’elle se présente également comme le producteur du produit d’une quelconque autre manière.
CJUE, 7 juill. 2022, no C-264/21, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia c/ Koninklijke Philips NV, M. I. Jarukaitis, prés. de ch., MM. M. Ilešič et Z. Csehi, juges, Mme T. Ćapeta, av. gén. : consultable sur https://lext.so/9JnDHX
La notion de producteur est l’un des éléments phare de la responsabilité du fait des produits défectueux puisque, précisément, c’est sur le producteur que doit être concentrée la responsabilité. L’État français l’a, au demeurant, appris à ses dépens pour avoir été condamné par la Cour de justice lorsqu’il permettait en outre d’engager la responsabilité du fournisseur du produit, c’est-à-dire du vendeur non-fabricant, ce que la directive n° 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 n’autorisait pas (CJCE, 25 avr. 2002, n° C-52/00 : RDC 2003, p. 107, obs. P. Brun). Cette directive retient cependant une conception large du producteur dans la mesure où elle permet d’inclure au sein de cette catégorie, au-delà du « fabricant d’un produit fini », du « producteur