CE, 2è et 7è ch. réunies, 17 avr. 2023, no 468789, Lebon T. (ord. TA Bordeaux, 24 oct. 2022), A. Fort-Besnard, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 521-1 du Code de justice administrative, L. 122-2 du Code de l’environnement et L. 600-3 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsqu’est présenté un moyen tiré de l’absence d’étude d’impact à l’appui d’une demande de suspension d’une des décisions mentionnées à l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme et que le juge constate l’absence d’une telle étude, il fait droit à la demande, alors même que le requérant ne se prévaut pas des dispositions de l’article L. 122-2 du Code de l’environnement, sans s’interroger sur l’existence ou non d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision.
Toutefois, il résulte des mêmes dispositions qu’une telle demande de suspension n’est recevable, quel qu’en soit le fondement, que jusqu’à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La circonstance que, par un jugement avant-dire-droit, le juge ait constaté l’absence d’étude d’impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai.