CE, 1re et 4è ch. réunies, 14 avr. 2023, no 469698, association Aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois, Lebon T., A. Piana-Rogez, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
En l’espèce, le conseil départemental a décidé, en 2016, de remplacer la tarification individualisée de chaque service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) précédemment autorisé par la prise en charge d'un montant forfaitaire, à la suite de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et du décret n° 2016-502 du 22 avril 2016.
Une association gérant un SAAD et habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale a demandé la condamnation du département à lui verser la somme correspondant à la différence entre le financement qu'elle aurait dû recevoir si le tarif fixé en 2016 avait été maintenu pour les exercices 2017 à 2021 et si ses déficits passés avaient été repris, et la somme qu'elle a effectivement perçue.
Ces conclusions, qui sont exclusivement relatives à la créance que l'association requérante prétend tirer de la méconnaissance de son droit à la fixation d'un tarif conforme aux textes en vigueur, se rattachent à des litiges au fond qui ont en réalité le même objet que les recours que l'association, du fait qu'elle est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, aurait pu introduire devant le tribunal