La convention d’arbitrage ne peut pas être résiliée par l’administrateur sur le fondement du mécanisme de la continuation des contrats en cours.
Cass. com., 23 nov. 2022, no 21-10614, Société Vacama c/ Société Pastificio Service SL et a., FS–B (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 27 oct. 2020), M. Vigneau, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Didier et Pinet, av. : Act. proc. coll. 2023, repère 15, F.-X. Lucas ; BJE janv. 2023, n° BJE200w9, note S. Benilsi ; Dalloz actualité, 7 déc. 2022, obs. C. Lebel ; Dalloz actualité, 9 janv. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; JCP G 2023, doctr. 221, obs. L. Jandard ; RTD civ. 2023, p. 87, obs. H. Barbier ; RTD civ. 2023, p. 177, obs. P. Théry.
Après la réforme du 10 février 2016, élargissant la notion de contrat pour le définir comme l’acte juridique ayant pour objet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, peut-on ranger la convention d’arbitrage dans une telle catégorie ? Plus encore, peut-on estimer, cette fois en droit des entreprises en difficulté, que la convention d’arbitrage relève de la catégorie des contrats en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce ? Ce sont ces questions, théorique et pratique, que suscitait l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du