CE, 9è et 10è ch. réunies, 7 avr. 2023, no 456830, société générale de textile Balsan, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 20 juil. 2021), M. de Sainte Lorette, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte du premier alinéa de l'article 1844-8 du Code civil et des articles L. 237-2 et L. 622-9 du Code de commerce que les droits et actions du débiteur qu'ils visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les avis de mise en recouvrement (AMR), qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine.
Dès lors, c'est au liquidateur que doit être adressé, dès la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, un AMR des impositions dues par la société en liquidation.
Par suite, si jusqu'à la date à laquelle l'administration a été informée de cette liquidation judiciaire, et au plus tard à la date de publication du jugement prononçant la mise en liquidation, la notification d'un AMR faite non au liquidateur mais à la seule société a pour effet d'interrompre, en application de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales (LPF), la prescription prévue aux articles L. 169 et suivants de ce livre, elle ne saurait être regardée comme régulière au regard de l'article L. 256 du LPF.
v.