La Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 20 octobre 2021, sur une situation inédite : le voiturier, non payé, transige avec son donneur d’ordre, moyennant notamment sa renonciation à exercer l’action directe contre ses clients. Mais le donneur fait l’objet d’une procédure collective. La transaction est annulée et le liquidateur tarde à répéter les sommes payées au voiturier. Quelle est alors la prescription applicable ? la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce ou celle, triennale, de l’article L. 622-7 du même code ? La Cour de cassation fait prévaloir le régime des procédures collectives, solution à replacer dans un contexte jurisprudentielle d’application stricte de l’action directe.
Cass. com., 20 oct. 2021, no 20-16231, Sté LCI-Clasquin c/ Sté G., F-B (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 14 mai 2020), Mme Mouillard, prés. ; SCP Delamarre et Jehannin, SARL Ortscheidt, av. : BJE janv. 2022, n° BJE200k8, note K. Lafaurie ; LEDEN déc. 2021, n° DED200l4, obs. J.-B. Barbièri
Dans un arrêt du 20 octobre 2021 (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-16231), la Cour de cassation s’est prononcée sur la prescription applicable à la transaction conclue entre un transporteur et son client, avant son redressement judiciaire, et ayant pour objet le