L’action tendant à l’annulation d’un paiement et à la restitution des fonds versés à un transporteur en vertu d’une transaction irrégulière, qui ne constituait pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du Code de commerce, est soumise, non à la prescription par un an prévue par ce dernier texte, mais à la prescription par trois ans prévue par l’article L. 622-7 du Code de commerce.
Cass. com., 20 oct. 2021, no 20-16231, P–B
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par une ordonnance du 15 juin 2016, le juge-commissaire a autorisé la société Pauporte à transiger avec l'un de ses créanciers, la société LCI-Clasquin, qui lui avait facturé des prestations de transports avant sa mise en redressement judiciaire consécutive à la résolution de son plan de sauvegarde, prononcée le 25 mai 2016. Cette transaction prévoyait un abandon, à concurrence de 10 %, de sa créance par la société LCI-Clasquin et sa renonciation à exercer l'action directe qui lui était ouverte par l'article L. 132-8 du Code de commerce contre les clients de la société Pauporte, en contrepartie du paiement par celle-ci de la somme de 19 037 euros.
2. La société Pauporte a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du