L’action en restitution des sommes versées à un transporteur à la suite d’une transaction annulée est soumise à la prescription triennale de l’article L. 622-7 du Code de commerce, non à la prescription annale de l’article L. 133-6.
Cass. com., 20 oct. 2021, no 20-16231, F–B
Une transaction autorisée par le juge-commissaire prévoyait un paiement au profit d’un transporteur, créancier antérieur, contre, notamment, sa renonciation à l’action directe dont il disposait envers les clients du débiteur.
La transaction est contestée et le liquidateur demande restitution du paiement effectué. La cour d’appel acquiesce à cette demande, considérant que la transaction viole l’interdiction de paiement des créances antérieures. Selon le pourvoi du transporteur, l’autorisation du juge-commissaire validerait ce paiement, malgré l’annulation de la transaction. De surcroît, l’action serait prescrite car soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce.
Pour la Cour, le paiement est prohibé et l’action en restitution « ne constituait pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport », elle est donc soumise à la prescription triennale de l’article L. 622-7 du Code de commerce.
Sur la prescription, l’article L. 133-6 du Code de commerce prévoit que la prescription annale concerne toutes les actions