Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté

N° 11 - 1 déc. 2021

Restitutions de sommes indûment versées : le droit des procédures collectives prime celui des transports

1 déc. 2021

L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté

  • Réf : LEDEN déc. 2021, n° 200l4, p. 4 Copier la référence
  • id : DED200l4 Copier l'id

Auteur(s)

Jean-Baptiste Barbièri
Maître de conférences à l'université Panthéon-Assas (Paris 2), membre de l'IRDA Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Baptiste Barbièri
Maître de conférences à l'université Panthéon-Assas (Paris 2), membre de l'IRDA Paris

L’action en restitution des sommes versées à un transporteur à la suite d’une transaction annulée est soumise à la prescription triennale de l’article L. 622-7 du Code de commerce, non à la prescription annale de l’article L. 133-6.

Une transaction autorisée par le juge-commissaire prévoyait un paiement au profit d’un transporteur, créancier antérieur, contre, notamment, sa renonciation à l’action directe dont il disposait envers les clients du débiteur.

La transaction est contestée et le liquidateur demande restitution du paiement effectué. La cour d’appel acquiesce à cette demande, considérant que la transaction viole l’interdiction de paiement des créances antérieures. Selon le pourvoi du transporteur, l’autorisation du juge-commissaire validerait ce paiement, malgré l’annulation de la transaction. De surcroît, l’action serait prescrite car soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce.

Pour la Cour, le paiement est prohibé et l’action en restitution « ne constituait pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport », elle est donc soumise à la prescription triennale de l’article L. 622-7 du Code de commerce.

Sur la prescription, l’article L. 133-6 du Code de commerce prévoit que la prescription annale concerne toutes les actions