Le conseil de l’ordre excède ses pouvoirs en interdisant, d’emblée, à un avocat d’exercer son activité, pour non-conformité de ses locaux professionnels.
CA Pau, 13 sept. 2022, no 21/01833, P. M. c/ Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau, Mme Duchac, prés., Mmes Rosa-Schall, Asselain et de Framond, cons.
Il n’est pas si loin le temps où l’avocat exerçait à son domicile (d’où l’expression, « visite domiciliaire ») qui se devait d’être digne de la profession, avec une simple plaque en bas de l’immeuble… la discrétion était alors de bon goût ! Depuis, certains cabinets ont pris de l’importance et sont entrés dans l’ère des affaires, à tel point qu’une extension non maîtrisée des activités accessoires pourrait les faire basculer dans le droit commun des prestataires de services (M. Lartigue, « Comment les règles déontologiques des avocats s’appliquent-elles aux activités commerciales dérogatoires ? », GPL 19 juill. 2022, n° GPL438x0, spéc. p. 5). Mise en garde qui ne veut pas dire pour autant, à le supposer possible, qu’il importe de figer les modalités permettant à la clientèle d’accéder à son conseil. En l’espèce, un avocat fit l’objet d’une visite domiciliaire après un changement d’adresse. À la suite de laquelle, le conseil de l’ordre prit une délibération estimant