En cas de découverte d’une pollution sur un terrain le rendant inconstructible, l’action dirigée contre le vendeur pourra être, selon le cas, fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme ou sur la garantie des vices cachés, selon que l’absence de pollution est ou non prévue par l’acte de vente.
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, nos 20-15354 et 20-16156, Société Total Mayotte c/ Sociétés Station Kaweni, Sodifram et Nel, FS-B (cassation partielle CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, ch. d’appel, 4 févr. 2020), M. Maunand, prés. ; SCP de Nervo et Poupet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Alain Bénabent, av. : LEDIU déc. 2021, n° DIU200l7, obs. D. Canale ; LEDC déc. 2021, n° DCO200n3, obs. O. Robin-Sabard
1. En 2010, la société Total Mayotte a échangé avec la société Nel un terrain sur lequel elle avait exploité une station-service. L’acte stipulait une « clause de pollution », informant l’acquéreur de cette exploitation passée, de la réalisation de travaux de dépollution permettant de considérer que le terrain avait été dépollué, et prévoyait la renonciation à tout recours de l’acquéreur à l’encontre du vendeur en raison de l’état du sol et du sous-sol du terrain.
La société Nel a ensuite revendu ce terrain à la société Station Kaweni, par un acte qui ne reprenait toutefois pas la