Cass. 1re civ., 9 nov. 2022, no 21-16846, Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère c/ Mme X, FS-B (cassation partielle CA Rennes, 14 févr. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Yves et Blaise Capron, Me Balat, av.
Les échéances d’un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier étant demeurées impayées, la banque prononce la déchéance du terme du prêt, puis assigne l'emprunteur en paiement. À titre reconventionnel, celui-ci demande la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en soutenant qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde.
Il résulte de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.
Viole ce texte en ne prenant pas en compte la valeur du bien financé par l’emprunt la cour d’appel qui, pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à l'emprunteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, retient que la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt,