Aux termes de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application de l’article 1014 du Code civil, la délivrance d’un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs.
Viole les textes susvisés, la cour d’appel qui, pour rejeter la contestation de l’héritière poursuivie en paiement du legs, retient que le commandement de payer afin de saisie-vente qui lui a été signifié est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable résultant d’arrêts ayant définitivement jugé que le légataire d’une somme d’argent était fondé à solliciter la délivrance de son legs dans les limites de la quotité disponible, ce qui s’interprète comme une décision ordonnant la délivrance qui est la reconnaissance par le juge de la régularité du titre du légataire, alors qu’une décision accueillant une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d’exécution forcée.
Cass. 2e civ., 21 sept. 2022, no 19-22693,