De l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, il doit se déduire que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge qui l’a ordonnée.
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 19-25860, Régie autonome des transports parisiens c/ M. W. L., F-D (cassation partielle CA Paris, 24 oct. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, av.
« Le montant de l’astreinte liquidée ne saurait être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge qui l’a prononcée » ! Tel est le commandement de la deuxième chambre civile dans son arrêt du 7 juillet 2022 (v. not. déjà en ce sens, Cass. com., 25 avr. 2006, n° 00-12010 : Procédures 2006, comm. 179, obs. R. Perrot. – Cass. 2e civ., 11 mai 2006, n° 05-17402 – Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-10890, inédit) qui sonne comme un rappel de la nécessité de respecter l’un des principes directeurs du régime de ce mécanisme comminatoire bien connu des praticiens. Dit autrement et de manière plus générale encore, si le juge de la liquidation demeure toujours susceptible de réduire le montant d’une astreinte provisoire, il lui est interdit d’excéder les limites annoncées par la décision qui l’a ordonnée. On l’aura compris, le prononcé