Selon l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
L’article R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article 1699 du Code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’arrêt relève que l’objet de l’instance relatif à la contestation d’une saisie-attribution n’était pas de juger à nouveau ce qui l’avait été dans le cadre de la procédure au fond, mais exclusivement de constater que la créance, reconnue par l’arrêt irrévocable du 28 juin 2016, était désormais éteinte par l’effet du retrait litigieux.
De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit qu’il entrait dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur le retrait litigieux et son incidence sur la créance.
Cass. 2e civ., 9 juin 2022, no 21-12941, Sté Chai 34 c/ Sté La Grande Brasserie,