Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, no 21-19900, Mme X c/ Sté Edelis et a., FS-B (cassation partielle CA Agen, 9 juin 2021), Mme Teiller, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, av.
Une justiciable acquiert, à l’aide d’un prêt immobilier, un appartement dans une résidence à titre d'investissement immobilier locatif bénéficiant d'une défiscalisation.
L'exploitant qui y avait souscrit un bail commercial l’ayant informée de son intention de résilier le bail aux conditions initiales en raison de la baisse de rentabilité de l'appartement, un nouveau bail est conclu pour un loyer réduit.
L’acquéreuse, se plaignant d'une baisse de rentabilité et d'une surévaluation de la valeur de son bien, a assigné le vendeur, le mandataire, l’organisme de crédit et l’assureur en nullité pour dol de la vente et du prêt, subsidiairement en indemnisation des préjudices résultant du manquement du vendeur et de son mandataire à leur devoir de conseil.
Selon l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
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