Cass. soc., 26 oct. 2022, no 21-15963, M. X c/ Sté ICTS Atlantique, FS-B (cassation partielle CA Bordeaux, 14 oct. 2020), M. Sommer, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger, av.
Un opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire, victime d’un accident du travail et dont le contrat de travail a en conséquence été suspendu, saisit la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années de suspension puis est licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Les dispositions de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s’applique aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français. Elles cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini.
Outre la prime de performance, les salariés entrant dans le champ d'application de cette annexe perçoivent une prime annuelle de