CE, 6è et 5è ch. réunies, 17 oct. 2022, no 444826, Lebon T. (annulation partielle CAA Lyon, 12 mars 2020 et annulation TA Grenoble, 4 avril 2019), R. Noguellou, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
En vertu des articles L. 1332-1, L. 1332-2-1, R. 1332-22-1, R. 1332-22-3 et R. 1332-33 du Code de la défense, l'accès d'une personne à une installation d'importance vitale peut être refusé par l'exploitant de l'installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès. L'exploitant peut solliciter par écrit l'avis du préfet de département, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé. Lorsqu'il est saisi, par le recours administratif prévu à l'article R. 1332-33 à titre de préalable obligatoire, d'une décision de refus d'accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l'accès à l'installation en cause.
v. s’agissant de refus d’autorisation de commerce de matériels de guerre, CE, 3 mars 2010, n° 318716, ministre de la défense, p.