Cass. com., 21 sept. 2022, no 21-12335, M. X et a. c/ Sté Caisse de crédit mutuel, F-B (rejet pourvoi c/ CA Nancy, 5 nov. 2020), M. Mollard, f.f. prés.; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Un justiciable ayant investi auprès de plusieurs sociétés financières européennes des fonds transférés par quinze virements effectués à partir du compte joint qu'il détenait avec son épouse, fait, avec celle-ci valoir qu'ils ont été victime d'une escroquerie et n'ont pu obtenir la restitution de leurs avoirs. Ils assignent la banque en indemnisation, lui reprochant d'avoir contribué à la réalisation de leur dommage du fait de manquements à ses obligations d'information et de vigilance.
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l'article L. 561-19 du Code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi