Le juge peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Dès lors, la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.
Cass. 2e civ., 9 juin 2022, no 19-26230, M. [M] [O] [Z] et a. c/ [C] [J] [I] et a., F-B (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 29 oct. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Zribi et Texier, SARL Corlay, SCP Richard, av.
Cass. 2e civ., 30 juin 2022, no 20-21991, Société [29] c/ M. [R] [U] et a., F-D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 17 sept. 2020), M. Pireyre, prés. ; SARL Le Prado – Gilbert, av.
1. C’est un arrêt important qu’a rendu le 9 juin dernier la Cour de cassation en sa deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26230, B : Dalloz actualité, 27 juin 2022, obs. G. Payan), à propos de la possibilité d’imposer à des débiteurs de vendre leur logement principal pour se désendetter. Ce n’est pas la première fois que pareille solution est affirmée (v. déjà, sous l’empire des textes antérieurs, une jurisprudence constante. Notamment,