CE, ord. réf., 30 août 2022, no 466554, ministre de l'intérieur et des outre-mer, inédit au Lebon (annulation ord. TA Paris, 5 août 2022)
En vertu de l'article L. 631-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment ceux qui résident régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Ces derniers ne peuvent, selon cet article, « faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. » Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du même code, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal