CE, 9è et 10è ch. réunies, 22 juill. 2022, no 444942, société Phoenix Union Co, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 30 juin 2020), O. Pau, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du Code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
v. CE, plénière, 21 déc. 2018, n° 402006, société Croë Suisse, p. 467.