La partie ayant saisi à tort la juridiction judiciaire, dans le délai raisonnable dont elle disposait sur le fondement de la jurisprudence Czabaj (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763), dispose d’un délai de deux mois pour porter sa requête devant le juge administratif. Le point de départ de ce dernier délai n’est pas la décision de première instance constatant l’incompétence de l’ordre judiciaire, mais la décision par laquelle la juridiction judiciaire s’est déclarée incompétente de manière irrévocable.
CE, 8-3, 31 mars 2022, no 453904, Département du Val d’Oise, Lebon, M. Bosredon, rapp., Mme Ciavaldini, rapp. publ. ; SCP Marlange, de la Burgade, av., SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, av. : AJDA 2022, p. 1171, concl. K. Ciavaldini ; RDI 2022, p. 344, note N. Foulquier ; JCP A 2022, 2166, chron. O. Le Bot ; JCP A 2022, 278, note C. Friedrich
S’il est naturellement possible de se tromper dans l’ordre juridictionnel compétent pour trancher un litige, est-il encore « raisonnable » de persévérer jusqu’en cassation avant de se résoudre à saisir la juridiction administrative ? La question posée au Conseil d’État dans cette affaire pourrait être formulée en ces termes puisqu’il s’agissait, pour lui, de déterminer si un débiteur, qui avait saisi à tort la juridiction judiciaire d’un