Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 14 - 26 avr. 2022

L'interdiction durable de manifester au nom de la lutte contre le Covid-19 est contraire à la convention

26 avr. 2022

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 26 avril 2022, n° GPL435b8 Copier la référence
  • id : GPL435b8 Copier l'id

Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de l'université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle, Institut de recherche en droit européen, international et comparé - Centre d'excellence Jean Monnet

Thématique(s)

Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de l'université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle, Institut de recherche en droit européen, international et comparé - Centre d'excellence Jean Monnet

L’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale c/ Suisse considère que l’interdiction durable de manifester contre le Covid-19 viole la convention.

Comment trouver l’équilibre entre la lutte contre une pandémie et la protection des libertés fondamentales ?

Jusqu’ici la Cour européenne des droits de l’Homme (la CEDH) n’a pas eu l’occasion de rendre un arrêt de principe sur le sujet. Si elle a statué sur la crise du Covid-19, la plupart des décisions ont conclu à l’irrecevabilité des requêtes (par ex. CEDH, déc., 5 nov. 2020, n° 18108/20, Le Mailloux c/ France ; CEDH, 20 mai 2021, n° 49933/20, Terhes c/ Roumanie) ou au constat de non-violation de la convention européenne des droits de l’Homme (la convention) (CEDH, 1er mars 2022, n° 19090/20, Fenech c/ Malte : non-violation de l’article 3 de la convention à propos des conditions de détention d’un suspect de l’assassinat d’une journaliste d’investigation). La constatation d’une violation de l’article 3 de la convention – interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains et dégradants –, de l’article 5 – droit à la liberté et à la sûreté – et de l’article 34 – droit de