Cass. 3e civ., 16 mars 2022, no 18-23954, M. X et a. c/ Sté Axa France IARD, FS-B (cassation partielle CA Paris, 5 sept. 2018), Mme Teiller, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Bouzidi et Bouhanna, av.
L’usufruitière et occupante d’un pavillon déclare à son assureur un sinistre dégâts des eaux puis assigne, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, les acquéreurs du pavillon voisin et leur assureur en réalisation des travaux rendus nécessaires par les infiltrations et en paiement de dommages-intérêts.
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
La cour d’appel qui constate que le trouble subsistait alors que les acquéreurs étaient devenus propriétaires du fonds à l'origine des désordres, en déduit exactement que leur responsabilité doit être retenue, peu important qu'ils n'aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations ont commencé à se produire.
Mais selon l'article L. 124-5, alinéa 1er, du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la