Cass. 1re civ., 16 mars 2022, no 20-15172, ONIAM c/ M. X et a., FS-B (cassation CA Pau, 11 févr. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Selon l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Aux termes de l’article L. 1142-7 du même code, la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation suspend les délais de prescription et de recours jusqu'au terme de la procédure de règlement amiable.
Selon les articles L. 1142-14 et L. 1142-15, lorsque la CCI estime qu'un dommage engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, l'assureur de celui-ci doit faire une offre d'indemnisation à la victime dans les quatre mois de l'avis de la commission. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, l'ONIAM peut être saisi par la victime à l'expiration de ce délai et se substituer à l'assureur. En cas d'acceptation par la victime de son offre d'indemnisation, l'ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes