Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, no 20-14237, Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes c/ M. X, F-B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 10 janv. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, Me Soltner, av.
Selon l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article R. 821-1 du même code, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et- Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à