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Jurisprudence
25 nov. 2021

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021, n°20-14.237

25 nov. 2021
  • id : CC-25112021-20_14237 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence
    N° 18/20472

  • Cour de cassation
    N° 20-14.237

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article L. 821-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicable au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés. Selon l'article R. 821-1, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et- Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues à l'article R. 512-1, 2°, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. Viole ces textes l'arrêt qui, pour annuler la réclamation d'un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés formée par une caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un allocataire, retient que ce dernier, qui a séjourné en Thaïlande plus de trois mois, justifie d'un cas de force majeure résultant de ce qu'il a dû y prolonger son séjour en raison d'une hospitalisation, alors que la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1070 F-B

Pourvoi n° P 20-14.237

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [U].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-14.237 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens