Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, no 18-23238, ECLI:FR:CCAS:2021:C200062, M. X c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), F–PBI (cassation CA Grenoble, 26 juin 2018), M. Pireyre, prés. ; Me Balat - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Déclaré coupable de violence envers une femme et condamné à réparer les conséquences dommageables de cette infraction, un justiciable en redressement judiciaire est l’objet de saisies attribution sur son compte en banque pratiquées par le FGTI qui a indemnisé la victime.
La décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée, et le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’infraction, subrogé dans les droits de la victime, ne peut se prévaloir que du titre exécutoire de condamnation de l’auteur de l’infraction au bénéfice de la victime des faits.
Viole les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et 706-11 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui, pour rejeter la contestation de la saisie-attribution, retient que le texte même de l’article 706-11 précité indique bien que le FGTI est en droit d’obtenir auprès de la personne