Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, no 19-18447, ECLI:FR:CCAS:2021:C100032, M. X c/ Procureur général près la cour d’appel de Paris, F–PI (cassation partielle CA Paris, 27 févr. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l’Union indienne du 28 mai 1956 que seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d’entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans.
Il s’en déduit que les enfants de ces nationaux français, nés sur le territoire de l’établissement cédé postérieurement à l’expiration du délai d’option offert à leur auteur, ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal, qui les autorise à revendiquer la nationalité française sur le fondement du droit interne.
Aux termes de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont au moins un des parents est français.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour dire que le demandeur à action