Un cadre reçoit un courriel de la direction de son entreprise en réponse à un courrier dans lequel il portait des accusations de harcèlement moral à l’encontre de son supérieur hiérarchique. Dans son courriel, le directeur adresse des reproches à l’intéressé et indique « qu’il préfère remettre les choses d’aplomb ». Le salarié est licencié pour faute grave juste après. Compte tenu de la rédaction du courriel du président de la société, peut-on considérer que ce courriel constitue déjà une sanction, peu importe qu’elle soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, ce qui ne permettait pas à l’employeur de prononcer ensuite un licenciement disciplinaire pour les mêmes faits ?
Cass. soc., 29 sept. 2021, no 20-13384, Sté Serviceplan Paris c/ M. D., F-D (cassation CA Versailles, 19 déc. 2019), Mme Leprieur, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Marlange et de la Burgade, SCP Zribi et Texier, av.
Selon l’article L. 1331-1 du Code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa