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Gazette du Palais

N° 39 - 9 nov. 2021

Psychiatrie : le juge judiciaire protecteur de la personne vulnérable « quoi qu'il en coûte »

9 nov. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 9 nov. 2021, n° 428q5, p. 29 Copier la référence
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Auteur(s)

Sylvie Salles
Maître de conférences à l'université de Bretagne occidentale, Lab-LEX (EA 7480)

Thématique(s)

Auteur(s)

Sylvie Salles
Maître de conférences à l'université de Bretagne occidentale, Lab-LEX (EA 7480)

Le juge constitutionnel opère une censure totale de la mesure qui n’imposait qu’une simple information et non une saisine obligatoire du juge judiciaire en cas de renouvellement de prescription d’isolement ou de contention du patient. Il s’agit d’une décision importante en ce que le Conseil rappelle, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, qu’en matière de soins psychiatriques – et plus largement de privation de liberté – le contrôle du juge judiciaire est incontournable.

Cons. const., 4 juin 2021, no 2021-912/913/914QPC, M. Pablo A. et a. [Contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement II]

Le reproche des requérants : des mesures de privation (longue) de liberté sans contrôle judiciaire. Dans le cadre des soins psychiatriques, le droit positif prévoit que des mesures particulièrement graves d’atteinte à la liberté individuelle puissent être adoptées par le psychiatre. Ainsi en est-il de la prescription de placements à l’isolement et/ou – le cumul étant possible – sous contention. Aux termes de l’article L. 3222-5-1, II, du Code de la santé publique (CSP), la durée maximale de l’isolement décidé par le médecin est de 12 heures. Mais celui-ci dispose d’une marge de manœuvre temporelle : à titre ordinaire, un renouvellement est toujours possible – si l’état de santé