Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, nos 19-22839 et 19-23020, Commune de X c/ Sté Surplus, M. C., Sté Compagnie d’assurances Groupama Méditerranée, F-D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 27 juin 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Richard, av.
Une bailleresse a consenti à une société un bail commercial portant sur un magasin, un garage, un débarras et une maison d’habitation. La toiture des locaux commerciaux s’étant effondrée, la bailleresse a confié les travaux de réfection à une entreprise. Une transaction a été conclue entre le preneur et la bailleresse aux fins de résiliation amiable du bail.
La société preneuse a ensuite assigné sa bailleresse et l’entrepreneur en réparation de ses préjudices de perte de stock, de perte d’exploitation et de frais complémentaires de déménagement non indemnisés lors de la résiliation amiable du bail commercial.
La cour d’appel déclare la bailleresse et l’entrepreneur entièrement responsables des préjudices subis et les condamne in solidum à indemniser la société preneuse au titre des postes de préjudices précités.
La bailleresse se pourvoit en cassation en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte du comportement négligent du preneur qui avait continué, à la suite de l’effondrement de la toiture, à