Une clause d’entrée en jouissance différée peut conférer un droit réel de jouissance spéciale lorsqu’elle subordonne l’entrée en jouissance à la cessation d’une exploitation déterminée du fonds vendu ; cette condition n’emporte cependant aucune limitation de durée, de sorte que le terme trentenaire de l’article 619 du Code civil lui est applicable.
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, no 19-25167, Société Fairways de Beauvallon et a. c/ Société Stefan-Arnaud-Luc à Beauvallon et a., F-D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : LPA 30 sept. 2021, n° 201b3, p. 53, note J.-F. Barbièri ; Gaz. Pal. 27 juill. 2021, n° 425d2, p. 74, note J. Laurent ; LEDIU mai 2021, n° 200a8, p. 7, obs. L. Tranchant
Espèce complexe et arrêt d’appel contradictoire. Par acte du 28 décembre 1983 publié le 13 janvier 1984, la société balnéaire de Beauvallon, constituée en société anonyme, a vendu à une société civile immobilière deux parcelles sur lesquelles se trouvaient deux trous du parcours de golf voisin ainsi qu’une construction servant l’exercice de l’activité golfique. L’acte stipulait que « l’acquéreur aura la propriété de l’immeuble vendu à compter