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Gazette du Palais

N° 37 - 26 oct. 2021

Le spectre de la perpétuité du droit réel de jouissance spéciale non viager s'éloigne : une condition n'est pas un terme !

26 oct. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 26 oct. 2021, n° 427v7, p. 36 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Dubarry
Professeur à l'université de la Sarre, titulaire de la Chaire de droit civil français et de comparaison juridique appliquée, membre du centre de droit et politique comparés de l'université de Toulon (UMR-CNRS 7318 DICE), membre associé du Laboratoire de droit civil de l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

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Auteur(s)

Julien Dubarry
Professeur à l'université de la Sarre, titulaire de la Chaire de droit civil français et de comparaison juridique appliquée, membre du centre de droit et politique comparés de l'université de Toulon (UMR-CNRS 7318 DICE), membre associé du Laboratoire de droit civil de l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Une clause d’entrée en jouissance différée peut conférer un droit réel de jouissance spéciale lorsqu’elle subordonne l’entrée en jouissance à la cessation d’une exploitation déterminée du fonds vendu ; cette condition n’emporte cependant aucune limitation de durée, de sorte que le terme trentenaire de l’article 619 du Code civil lui est applicable.

Espèce complexe et arrêt d’appel contradictoire. Par acte du 28 décembre 1983 publié le 13 janvier 1984, la société balnéaire de Beauvallon, constituée en société anonyme, a vendu à une société civile immobilière deux parcelles sur lesquelles se trouvaient deux trous du parcours de golf voisin ainsi qu’une construction servant l’exercice de l’activité golfique. L’acte stipulait que « l’acquéreur aura la propriété de l’immeuble vendu à compter