Reprenant les termes de son arrêt de principe ERDF de 2015, la Cour de cassation réaffirme qu’un droit réel de jouissance spéciale ne peut, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du Code civil.
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, no 19-25167, ECLI:FR:CCASS:2021:C300213, SA Fairways de Beauvallon et Assoc. Golf Club de Beauvallon c/ SCI S-A-L et a., F–D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Par son arrêt en date du 4 mars 20211, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme – et c’est heureux – qu’un droit réel de jouissance spéciale ne peut être perpétuel et qu’à défaut d’être limité dans le temps, il s’éteint dans les conditions prévues à l’article 619 du Code civil et à l’article 625 du Code civil, soit par l’écoulement d’une durée de 30 ans lorsqu’il est constitué, comme en l’espèce, au profit d’une personne morale.
Les faits, assez alambiqués, ayant donné lieu à la décision étaient les suivants. Par un acte en date du 28 décembre 1983, publié le 13 janvier 1984, une société immobilière A vend à une SCI B deux parcelles