Cass. soc., 29 sept. 2021, no 19-23248, Synd. CGT Ford Aquitaine industries de Blanquefort c/ Sté First Aquitaine industries, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 17 sept. 2019), M. Cathala, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ortscheidt, av.
La société Ford Aquitaine industries met en œuvre une procédure d’information et consultation du comité d’entreprise sur un projet de cessation complète et définitive de son activité et souhaite ne pas donner suite à une offre de reprise. Un syndicat l’assigne devant un TGI pour faire juger que son refus de céder son entreprise et son site industriel à la société qui avait formé une offre est abusif et constater qu’il n’existe aucune cause économique nécessaire permettant de fermer le site et de supprimer 872 emplois.
D’une part, le motif économique du licenciement défini à l’article L. 1233-3 du Code du travail peut être contesté à l’occasion de la rupture du contrat de travail devant la juridiction prud’homale.
D’autre part, la régularité de la procédure de licenciement économique ne s’apprécie pas en considération de la cause économique de licenciement.
Enfin, selon l’article L. 1235-7-1 du Code du travail, l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de