Même si l’ancienneté des faits imputés par la salariée à l’employeur ne suffit pas à rejeter sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier puisque la suspension du contrat pour maladie ou accident du travail suffit à neutraliser ladite ancienneté, néanmoins, dès lors que la salariée n’établissait pas de lien entre les faits de harcèlement dont elle se disait victime et ses arrêts de travail pour maladie et que l’employeur, dès lors qu’il a été informé des faits, a mis un terme au harcèlement en licenciant l’auteure des faits, les manquements de l’employeur n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Cette situation limite l’indemnisation de la salariée au titre du harcèlement moral résultant du harcèlement sexuel avéré et répété sur une longue période.
Cass. soc., 3 mars 2021, no 19-18110, ECLI:FR:CCASS:2021:SO00277, Mme W. c/ Sté La Plateforme, F-D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 27 févr. 2019), M. Huglo, cons. f. f. prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Thouin-Palat et Boucard, av. : BJT avr 2021, n° 115c5, p. 26, note J. Icard
Selon l’article L. 1153-1 du Code du travail, « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à