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Gazette du Palais

N° 30 - 7 sept. 2021

Le manquement de l'employeur résultant d'un harcèlement sexuel commis sur une salariée par sa supérieure hiérarchique n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat

7 sept. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 7 sept. 2021, n° 425t9, p. 81 Copier la référence
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Auteur(s)

Salira Harir
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, associé, Fidere Avocats

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Auteur(s)

Salira Harir
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, associé, Fidere Avocats

Même si l’ancienneté des faits imputés par la salariée à l’employeur ne suffit pas à rejeter sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier puisque la suspension du contrat pour maladie ou accident du travail suffit à neutraliser ladite ancienneté, néanmoins, dès lors que la salariée n’établissait pas de lien entre les faits de harcèlement dont elle se disait victime et ses arrêts de travail pour maladie et que l’employeur, dès lors qu’il a été informé des faits, a mis un terme au harcèlement en licenciant l’auteure des faits, les manquements de l’employeur n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Cette situation limite l’indemnisation de la salariée au titre du harcèlement moral résultant du harcèlement sexuel avéré et répété sur une longue période.

Selon l’article L. 1153-1 du Code du travail, « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à