Cass. soc., 17 févr. 2021, no 19-18149, F-D
Cass. soc., 3 mars 2021, no 19-18110, F-D
Les deux espèces, certes inédites, ont l’intérêt d’interroger l’articulation entre harcèlement sexuel et fait générateur d’une rupture à l’initiative du salarié et imputable à l’employeur.
Dans la première espèce (n° 19-18149), une salariée saisit la juridiction prud’homale en résiliation de son contrat de travail en mai 2013. Déclarée inapte à son poste en décembre 2014, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 février 2015. La cour d’appel prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le pourvoi faisait valoir, d’une part, que la résiliation n’était pas justifiée et, d’autre part, qu’aucun rappel de salaires ne pouvait être octroyée après la date de rupture. L’arrêt est cassé sur ce second point au visa des articles L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et est licencié ultérieurement, le juge, s’il estime la demande de résiliation judiciaire justifiée, fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ». Dès lors, la cour d’appel ayant fixé la date de rupture au 18 février 2015, le salarié ne pouvait