Dans un arrêt en date du 26 mai 2021, les magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation précisent encore une fois les limites de l’entraide familiale. En l’espèce, un conjoint salarié d’un boulanger travaille une trentaine d’heures par semaine au titre de son contrat de travail. Les heures effectuées au-delà de ce temps de travail sont bénévoles et effectuées, selon l'intéressé, au titre de l’entraide familiale, sans qu’une déclaration soit effectuée. Un tel raisonnement doit être censuré car les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire sont en l'espèce effectuées sous un lien de subordination et relèvent de la qualification de travail dissimulé par dissimulation d’activité, prévue à l’article L. 8221-5 du Code du travail. Dès lors qu’un conjoint salarié est placé dans un lien de subordination, celui-ci ne peut plus se prévaloir de l’entraide familiale au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de sa durée contractuelle de travail. Ces heures-là doivent être déclarées et soumises à cotisations sociales.
Cass. crim., 26 mai 2021, no 20-85118, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00613, URSSAF de X c/ M. F., FP (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 30 juin 2020), M. Soulard, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, av. : L. Bateman, « La femme du boulanger ne peut travailler bénévolement au-delà des heures prévues au