CE, 3è et 8è ch. réunies, 12 juill. 2021, no 433867, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Marseille, 28 juin 2019), M. Le Coq, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
L'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 607/2009 habilite spécifiquement les États membres à adopter des règles concernant l'utilisation des noms d'unités géographiques plus petites que l'aire de l'appellation ou de l'indication de référence, à condition toutefois que l'aire de l'unité géographique en question soit précisément délimitée, indépendamment de la faculté, prévue à l'article 70, paragraphe 1, de ce règlement, d'introduire dans les cahiers des charges des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) des conditions d'utilisation des mentions facultatives d'étiquetage des vins plus restrictives que celles prévues par les articles 61, 62 et 64 à 67 du même règlement. Il résulte des articles 5 et 30 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, pris en application de l'article 67 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission, que la nouvelle réglementation qu'ils édictent pour l'usage, sur l'étiquetage des vins bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, de noms d'unités géographiques plus petites que l'aire de l'appellation ou de