CE, avis, 2è et 7è ch. réunies, 9 juill. 2021, no 451980, Publié au Recueil Lebon, C. Tonon, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
Il résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dans leur rédaction entrée en vigueur le 1er novembre 2019 et issue, respectivement, de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d'application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point précédent.
Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne