Cass. 2e civ., 10 juin 2021, no 20-11987, Sté Thebaide et a. c/ Sté Neovia et a., F-P (cassationpartielle CA Lyon, 3 déc. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Des mesures d’instruction sont exécutées au siège social de plusieurs sociétés en application d’une ordonnance sur requête ayant saisi le tribunal de commerce en vue de constituer des preuves dans un litige concernant une concurrence déloyale.
Il résulte des articles 42, 145 et 493 du Code de procédure civile qu’un juge des requêtes est compétent pour ordonner des mesures d’instruction lorsqu’il est saisi de requêtes identiques concernant plusieurs personnes ou sociétés dont certaines sont domiciliées hors de son ressort, dès lors que l’une d’entre elles au moins est domiciliée dans son ressort, que les mesures sollicitées tendent à conserver ou établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la solution d’un même litige et que la juridiction à laquelle il appartient est susceptible de connaître de l’éventuelle instance au fond.
Selon l‘article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé.
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