Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, no 19-24466, Sté New Arc c/ M. Q. O., F-D (cassation CA Lyon, 17 sept. 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP Jean-Philippe Caston, av.
Le 18 décembre 2009, un bailleur a donné à bail commercial à un preneur divers locaux à usage de discothèque. Le 6 octobre 2015, le bailleur a délivré au preneur un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers. Le 20 juin 2016, le bailleur a assigné en référé le preneur en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Une ordonnance du 13 octobre 2016 a condamné le preneur au paiement de loyers et charges arriérés, constaté la résiliation du bail au 6 novembre 2015, suspendu les effets de la clause résolutoire et lui a accordé des délais de paiement.
Le 22 mai 2018, le bailleur a délivré au preneur un second commandement, visant la clause résolutoire, de payer un nouvel arriéré de loyer. Le 11 juin 2018, il lui a délivré un congé avec offre de renouvellement. Une procédure a été engagée par le preneur qui a sollicité des délais de paiement, tandis que le bailleur a demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Pour accueillir la demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du bail, l’arrêt retient que la renonciation