Cass. 3e civ., 20 mai 2021, no 19-26021, Sté Vent et Marée c/ Sté l’Union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine (UDAF) et a., FS-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 23 oct. 2019), M. Échappé, cons. f. f. prés., Mme Andrich, rapp. ; SAS Cabinet Colin-Stoclet et SCP Piwnica et Molinié, av.
Le 7 mai 2013, invoquant divers manquements contractuels de la locataire de locaux à usage de restaurant, les bailleresses l’ont assignée en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, en résiliation du bail commercial.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel est exploité le restaurant, invoquant diverses nuisances, est intervenu à l’instance et a formé contre la locataire une demande en indemnisation de son préjudice.
Après avoir notifié aux bailleresses, le 28 décembre 2016, une demande en renouvellement du bail commercial demeurée sans réponse, la locataire a soutenu que les bailleresses ne pouvaient obtenir la résiliation du bail compte tenu de son renouvellement.
Le bailleur qui ne s’est pas opposé à une demande en renouvellement du bail en a irrévocablement accepté le principe, de sorte que seuls des manquements postérieurs à ce renouvellement peuvent justifier la résiliation du nouveau bail.
La cour d’appel a relevé que, de manière répétée