Dans un arrêt en date du 28 janvier 2021, les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation réitèrent leur jurisprudence relative aux modalités de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie par les ayants droit d’un salarié décédé. En effet, dès lors qu’une condition tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux fait défaut, les ayants droit doivent rapporter la preuve que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, no 19-22958, Mme X c/ CPAM de Paris, FS–PI (cassation CA Paris, 5 juill. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, av. : BJT mars 2021, n° 114y1, p. 36, note M. Keim-Bagot
Introduction. Les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie continuent de faire couler de l’encre. En l’espèce, un ingénieur de production d’une entreprise de produits chimiques décède des suites d’une maladie. Le 13 avril 2010, son ayant droit déclare auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) la maladie comme étant liée au tableau n° 15 ter des maladies