Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, no 19-19306, FS-P (cassation partielle CA Agen, 13 mai 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, Me Balat, av.
Une fondation est instituée par testament légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l’héritage à une association, refuge canin. La fondation accepte le legs et, faisant valoir que l’association ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir ce legs, l’assigne pour voir dire réputée non écrite la clause du testament prévoyant une charge illicite.
Aux termes de l’article 906, alinéa 2, du Code civil, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.
Selon l’article 911, alinéa 1er, du même code, toute libéralité au profit d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle.
Il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul.
La cour d’appel qui retient que si, en première instance, l’association était inapte à recevoir un legs, il en va différemment avec l’intervention d’une autre personne morale à laquelle elle est affiliée, peu important