Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, no 19-21024, F-P (cassation partielle CA Orléans, 12 juin 2019), Mme Batut, prés. ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
Selon l’article 1180-5 du Code de procédure civile, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s’en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des articles 375-3 et 375-7 du Code civil, qui est provisoire.
Après avoir constaté que le mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative mise en place par le juge des enfants et fixé la résidence de celui-ci chez son père, la cour d’appel, méconnaissant l’étendue de ses pouvoirs, décide que la mère exercera un droit de visite deux fois par mois dans un espace de rencontre en présence du représentant désigné par l’Aide sociale à l’enfance selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d’assistance éducative.