Par application des articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime et l’article 2224 du Code civil, toute cession de bail rural, réalisée sans respecter les conditions légales, constitue un manquement à une prohibition d’ordre public ouvrant au bailleur le droit d’agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale. Cette prescription commence à courir qu’à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail.
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, no 18-26073, ECLI:FR:CCASS:2020:C300255, Mme N. U. c/ M. X. I. et M. K. I., D (cassation partielle CA Rennes, 18 oct. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
L’article L. 411-35, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime pose le principe de l’incessibilité du bail rural, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation du bien loué, ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d’agrément, le preneur peut obtenir du tribunal paritaire des baux ruraux l’autorisation de céder le bail. Ainsi, la cessibilité du bail rural n’est possible que lorsque